A1 22 5 A1 22 6 A1 22 7 ARRET DU 9 DECEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ; en la cause W _________, X _________, et Y _________, recourants, représentés par Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion. (Aménagement du territoire) recours de droit administratif contre les décisions du 10 novembre 2021
Sachverhalt
A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981 (ci-après : la planification de 1981). Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx2 2013, les PAZ et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de W _________, X _________ et Y _________ (ci-après : les propriétaires). Respectivement propriétaires des parcelles nos xxx à xxx1 et xxx2, no xxx3 et no xxx4, les précités contestaient le projet de PAZ révisé en tant qu’il excluait totalement ou partiellement leurs biens-fonds de la zone à bâtir. Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil municipal) a levé les oppositions formées. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a quant à elle adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci- après : la planification de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours, ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx3
2015. Le 4 mai 2015, les propriétaires ont interjeté recours au Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil municipal et de l’Assemblée primaire précitées en tant qu’elles levaient leurs oppositions, d’une part, et dézonaient en tout ou partie leurs parcelles, d’autre part. B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête d’homologation des PAZ et RCC révisés. Par avis publié au B.O. du xx.xx4 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Le 10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC avec diverses modifications, réserves et charges. Par trois décisions distinctes du même jour, il a en outre rejeté les recours administratifs des propriétaires. C. Le 7 janvier 2022, W _________, X _________ et Y _________ ont individuellement contesté auprès du Tribunal cantonal les trois décisions du 10 novembre 2021 rejetant leurs recours administratifs du 4 mai 2015. Leurs recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A1 22 5, A1 22 6 et A1 22 7. Aux termes de leurs mémoires, ils concluaient à l’annulation de ces décisions et au maintien des parcelles litigieuses en zone à bâtir, sous suite de frais et dépens. Le 21 janvier 2022, à la demande des
- 3 - intéressés, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des trois causes précitées sous la référence A1 22 7. D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ (ci- après : la commune) a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la demande d’homologation y relative. Par décision du 26 janvier 2024, le Conseil municipal a instauré des zones réservées sur certaines portions du territoire communal, afin de préserver la marge de manœuvre nécessaire à la reprise éventuelle du processus de révision du PAZ. E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause A1 22 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours. Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, leurs recours du 7 janvier 2022 semblaient avoir perdu leurs objets. Par courrier du 7 octobre 2024, les propriétaires se sont exprimés à ce sujet. En substance, ils ont requis, dans cette hypothèse, le prononcé d’« une décision constatatoire admettant leurs conclusions de première instance », sous suite de frais et dépens. Le 14 octobre 2024, leur conseil a encore versé à la procédure sa note d’honoraires pour les deux instances de recours, arrêtée à 31’190 fr. 65, soit 10'396 fr. 89 par consort. Ces documents ont été transmis aux autres parties le 21 novembre 2024.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 59 du 25 septembre 2024 consid. 2.1).
- 4 -
E. 1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 1.2 Formellement, les recours du 7 janvier 2022 s’en prennent exclusivement aux décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 qui rejettent les recours administratifs interjetés par les recourants à l’encontre des décisions du Conseil municipal du 3 mars 2015 et de l’Assemblée primaire du 26 mars 2015. Ils ne visent ainsi pas la décision d’homologation rendue le même jour. Cela étant, les procédures de recours de l’art. 37 LcAT et d’homologation de l’art. 38 LcAT sont connexes (ACDP A1 21 157 du 14 juin 2022 consid. 1.1 et A1 16 89 du 18 novembre 2016 consid. 1.1) et doivent être coordonnées (art. 25a al. 4 LAT ; RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 19 ss ad art. 26 LAT). Elles sont en réalité à ce point liées que le sort réservé au recours a les mêmes incidences, pour les questions traitées dans le cadre de celui-ci, sur le prononcé d’homologation (ACDP précités A1 21 157 consid. 1.1 et A1 16 89 consid. 1.1). Par ailleurs, l’homologation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Elle a donc un effet constitutif qui implique que tant que la décision d’homologation n’est pas elle-même entrée en force, les prescriptions du plan d’affectation qui doivent être approuvées sont inapplicables (ACDP A1 24 86 du 11 juin 2024 consid. 3.4.1 et les nombreuses références). Dès lors, si l’autorité compétente pour
- 5 - le faire refuse d’homologuer la planification, alors les recours – déposés en vertu de l’art. 37 al. 1 à 3 LcAT – deviennent sans objet (RUCH, op. cit., no 22 i.f. ad art. 26 LAT). Pour les mêmes motifs, si la décision d’homologation est elle-même intégralement annulée par l’autorité de recours, la planification litigieuse ne peut entrer en vigueur et les procédures de recours pendantes devant le Conseil d’Etat ou le Tribunal de céans perdent également leur objet. Dans une telle constellation, en effet, les mesures d’aménagement que conteste l’administré par la voie du recours de l’art. 37 LcAT, généralement circonscrites à une ou à quelques parcelles précises, n’ont plus de matérialité dans la mesure où la planification dont elles émanent est inapplicable, faute d’homologation. Tel est précisément le cas en l’espèce. Par son arrêt A1 22 9, désormais en force, le Tribunal de céans a intégralement annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Partant, les décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 rejetant les recours administratifs ne sont plus susceptibles de déployer les effets dont se plaignaient les recourants (dézonage de leurs parcelles), en l’absence d’homologation et donc d’applicabilité de la planification de 2015. En d’autres termes, les recourants ne disposent plus d’aucun intérêt à ce que le Tribunal statue sur leurs recours de droit administratif du 7 janvier 2022 qui, dans ces conditions, ont perdu leurs objets. A juste titre, les intéressés ne soutiennent par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.
E. 2 Le recours de M. Y _________ est admis et sa parcelle susmentionnée reste en zone à bâtir et est entièrement classée en zone H40.
E. 2.1 Ainsi libellées, les conclusions qui précèdent sont limitées à la seule propriété de Y _________ et non à celles de l’ensemble des recourants. Cela étant, même à supposer qu’il s’agisse là d’une erreur sujette à rectification en vertu des principes de la confiance et de l’interdiction du formalisme excessif (p. ex. ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 2.1), de telles conclusions s’avèrent dans tous les cas irrecevables pour les motifs qui vont suivre.
E. 2.2 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Néanmoins, l’art. 5 al. 1 let. b LJPA permet et il est généralement admis qu'une autorité rende une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; v. ég. art. 25 al. 2 PA cum art. 5 al. 1 let. b PA ou art. 49 al. 2 LPGA). Semblable décision n’a pas vocation à modifier la situation juridique de l’administré, mais uniquement à la clarifier de façon obligatoire pour l’avenir, l’intéressé étant par ce biais fixé de façon certaine sur ses droits et obligations (BELLANGER, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 no 123 ad art. 5 PA ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 819). Selon la jurisprudence, l’administré doit ainsi démontrer qu’il dispose d’un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, étant entendu que le principe de subsidiarité implique qu’il ne puisse par ailleurs pas requérir le prononcé d’une décision formatrice (ATF 148 I 160 consid. 1.6 et 132 V 257 consid. 1). Tel est notamment le cas lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 consid. 1.1, 122 III 279 consid. 3a, 120 II 20 consid. 3).
E. 2.3 En l’espèce, les recourants sollicitent en vain le prononcé d’une « décision constatatoire admettant leurs conclusions de première instance ». D’une part, une telle requête méconnaît qu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat se substitue de plein droit à celle de première instance, si bien que les conclusions visant cette dernière sont irrecevables (cf. ACDP A1 23 198 du 2 octobre 2024 consid. 1.1 et A1 23 189 du 12 mars 2024 consid. 1). Or, on ne voit guère quels motifs justifieraient de constater céans l’admission de
- 7 - « conclusions de première instance » qui, si le litige avait été tranché sur le fond, auraient été déclarées irrecevables. D’autre part, même à considérer que ces conclusions visent en réalité les décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021, elles n’en seraient pas moins irrecevables. Lorsqu’une décision formatrice est exclue – par exemple car le recours a perdu son objet, comme en l’espèce –, les conclusions formatrices en annulation ne sauraient naturellement être admises, fût-ce par le biais d’une décision constatatoire. Pour rappel, une telle décision n’a pas vocation à modifier la situation juridique des parties mais sert à clarifier une situation juridique lorsque cela s’avère nécessaire. Or, la situation juridique en cause est parfaitement claire. Comme déjà mentionné, l’annulation de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et la reprise ab ovo de la procédure prive de tout effet les décisions présentement entreprises (cf. supra consid. 1.2). Partant, le territoire communal, y compris les parcelles des recourants, demeureront soumises à la planification de 1981 jusqu’à l’entrée en vigueur de la planification révisée dont la procédure doit être reprise. Or, l’affectation des parcelles des recourants en vertu de la planification de 1981 résulte de la simple lecture du PAZ de 1981 et les intéressés ne soutiennent pas qu’il existerait une quelconque incertitude à cet égard. Dans ces conditions, ils ne disposent d’aucun « intérêt légitime et actuel à faire constater […] que leurs parcelles sont en zone à bâtir H40 ». Ce d’autant moins que l’affectation en zone à bâtir selon la planification de 1981 ne préjuge en rien de la constructibilité effective des biens-fonds sur le vu, notamment, des zones réservées instaurées en janvier 2024, pas plus que de leur maintien en zone à bâtir dans la future planification. Sur ce dernier point, la reprise de la conclusion no 2 (« sa parcelle susmentionnée reste en zone à bâtir ») semble plutôt indiquer que les recourants cherchent à obtenir une décision constatatoire sur le statut constructible – actuel mais surtout futur – de leurs parcelles, dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre du processus de révision à venir. Ce faisant, ils omettent toutefois que la planification va être reprise ab ovo et que la délimitation de la zone à bâtir communale ressortit au premier chef à la compétence des autorités communales. Dans ces circonstances, même si les recourants avaient pu se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision constatatoire, celui-ci se serait heurté à l’intérêt public au respect de l’attribution des compétences et à la préservation de la marge de manœuvre communale indispensable à la reprise du processus de révision (ATF 115 Ia 42 consid. 5b et ACDP A1 22 9 du 10 septembre 2024 consid. 5 ; ég. art. 2 al. 3 LAT). En d’autres termes, le Tribunal de céans ne pourrait constater que les parcelles « restent » en zone à bâtir, au risque d’entraver les autorités
- 8 - communales au moment de l’élaboration de la nouvelle planification, laquelle pourra évidemment, le moment venu, être contestée par les recourants s’ils l’estiment nécessaire.
E. 2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées).
E. 2.4 C’est encore à tort que les recourants affirment que l’arrêt A1 22 9 serait une « affaire inter alia et dont les effets p[ourraient] être modifiés entre les parties sans [leur] intervention », si bien qu’ils auraient un intérêt digne de protection à faire constater que leur parcelle est en zone à bâtir. Ce raisonnement méconnaît les caractéristiques du plan d’affectation et de la procédure y relative. D’une part, un tel acte règle généralement le statut d’une multitude de biens-fonds et impacte par conséquent un nombre plus ou moins grand de propriétaires (sur la nature normative ou décisionnelle du plan d’affectation et des conséquences qui en résultent, cf. p. ex. ATF 147 II 300 consid. 2 et JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 15 s. ad art. 14 LAT). D’autre part et comme déjà exposé (cf. supra consid. 1.2), l’annulation de la décision d’homologation rend sans objet les recours pendants. Autrement dit, l’arrêt A1 22 9 déploie des effets sur d’autres procédures de recours, dont celle des recourants, nonobstant leurs dénégations à ce sujet. On soulignera enfin qu’il n’est pas à craindre que les parties à la procédure A1 22 9 modifient les effets de l’arrêt en question. Ce dernier ne se limite en effet pas à annuler la décision d’homologation, mais procède en outre au renvoi du dossier aux autorités communales et leur ordonne la reprise ab ovo de la procédure de planification. Or, dans la mesure où l’arrêt A1 22 9 est désormais en force, les parties en question ne sauraient s’affranchir de ces instructions, à peine de contrevenir à l’autorité de l’arrêt de renvoi (sur cette notion, cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 4 ; ACDP A1 19 31 du 20 mai 2019).
E. 3 Au vu de ce qui précède, il reste donc uniquement à statuer sur les frais et dépens.
E. 3.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du
- 9 - Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du
E. 3.2 En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà été annulée et, ainsi, privé les décisions entreprises d’objet, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure. En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de 2015 et à la reprise ab ovo du processus de révision, mais relève au contraire que cette requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. Dès lors, s’ils n’avaient pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient justifié l’admission du recours de droit administratif des propriétaires et, plus globalement, l’annulation de l’intégralité de la planification de 2015. Aussi les autorités communales sont-elles réputées succomber et les recourants obtenir gain de cause, de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Une indemnité de dépens devra en revanche être allouée aux propriétaires, dont il convient encore d’arrêter le montant en vertu des principes usuellement applicables.
E. 3.3 A cet égard, l’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours.
E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour les procédures de recours administratif et de recours de droit administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et respectivement 1100 fr. et 11'000 fr., sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
- 10 - La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.3.2 Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer dans les limites légales (ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 7.1.2 et A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 7.1.2 et A1 22 123 précité consid. 2.3.3). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22 123 précité consid.
E. 3.3.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
- 11 - totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2).
E. 3.4 En l’occurrence, l’activité du conseil des recourants s’est limitée, s’agissant de la présente procédure, à l’envoi de quelques brefs courriers (demandes de jonction des causes, demande de délai pour produire une note d’honoraires, détermination suite à la reddition de l’arrêt A1 22 9 et production de la note d’honoraires), ainsi qu’au dépôt de trois recours de droit administratif. Bien que distincts, ces trois mémoires étaient en grande partie similaires car fondés « sur des faits et pièces communs, avec des arguments identiques et […] des conclusions semblables », comme les recourants l’ont eux-mêmes avancé pour justifier la jonction des causes. Dans ces circonstances, il n’en a résulté qu’un faible travail supplémentaire par rapport à celui qu’aurait exigé le dépôt d’un seul recours, ce qui justifie d’augmenter légèrement l’indemnité de dépens pour ce motif. Aussi, sur la base de ce qui précède et considérant en outre la complexité de la procédure ainsi que le stade précoce auquel elle prend fin, le montant des honoraires pour la présente procédure sera arrêté à 2500 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art. 27 al. 5). Pour la procédure de recours administratif, il y a lieu d’octroyer une indemnité de dépens à chacun des recourants, étant entendu que trois procédures distinctes ont été menées à leur terme, faute de jonction. Ces trois litiges n’en demeuraient pas moins largement similaires, de sorte que le travail effectué dans chacune des causes a pu servir dans les autres. La note du conseil des recourants indique d’ailleurs des montants globaux pour
- 12 - les démarches effectuées, sans distinguer le temps consacré à chacune des procédures. Il se justifie par conséquent d’arrêter l’indemnité de dépens pour chacun des recourants à 1000 fr., débours et TVA inclus (art. 27 al. 5 LTar).
E. 3.5 Certes, le conseil des recourants a produit une note d’honoraires détaillée qui fait état d’un montant d’un peu moins de 7000 fr., y compris TVA, correspondant à 20 heures de travail pour la présente procédure (activités dès le 2 décembre 2021) et d’un peu plus de 23'200 fr., TVA incluse, s’agissant des précédentes procédures. Cela étant, une partie des opérations effectuées devrait être retranchée du total, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. C’est en particulier le cas des brèves correspondances ou des brefs appels téléphoniques, ainsi que des transmissions de documents, qui constituent des activités administratives. Par ailleurs, certaines opérations ou leur durée allaient clairement au-delà de ce qui était indispensable à la résolution du litige (p. ex. entretiens avec l’ancien conseil des recourants ; revues des mémoires ou du rapport B _________; séance sur place pour voir le parcellaire ; démarches en lien avec le refus de prolonger l’autorisation de construire délivrée à la recourante). En définitive, s’il est compréhensible que des recourants ou leur conseil déploient une intense activité afin de défendre leur point de vue en procédure de recours, ce choix ne justifie pas d’indemniser la part excédant les opérations usuellement nécessaires pour une procédure du même type. Partant, la note d’honoraires n’est pas susceptible de modifier les montants des dépens arrêtés ci-dessus, lesquels respectent la fourchette légale et la pratique du Tribunal en la matière.
4. A la lumière des considérants qui précèdent, les conclusions constatatoires étant irrecevables et le recours dépourvu d’objet, la cause doit être rayée du rôle, sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La commune versera par ailleurs aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour la présente procédure. De même versera-t-elle un montant de 1000 fr., débours et TVA compris, à chacun des recourants à titre de dépens pour les précédentes procédures.
- 13 -
E. 8 mai 2024 consid. 3.1).
Dispositiv
- Les conclusions en constatation sont irrecevables.
- Les recours n’ont plus d’objet.
- Les causes A1 22 5, A1 22 6 et A1 22 7, jointes sous la référence A1 22 7, sont rayées du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La commune de Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 2500 fr. pour la présente procédure.
- La commune de Z _________ versera à W _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif.
- La commune de Z _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif.
- La commune de Z _________ versera à Y _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion, pour W _________, X _________ et Y _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 9 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 5 A1 22 6 A1 22 7
ARRET DU 9 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
W _________, X _________, et Y _________, recourants, représentés par Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________, autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion.
(Aménagement du territoire) recours de droit administratif contre les décisions du 10 novembre 2021
- 2 - Faits
A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les xx.xx et xx.xx1 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981 (ci-après : la planification de 1981). Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx2 2013, les PAZ et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de W _________, X _________ et Y _________ (ci-après : les propriétaires). Respectivement propriétaires des parcelles nos xxx à xxx1 et xxx2, no xxx3 et no xxx4, les précités contestaient le projet de PAZ révisé en tant qu’il excluait totalement ou partiellement leurs biens-fonds de la zone à bâtir. Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil municipal) a levé les oppositions formées. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a quant à elle adopté les PAZ et RCC révisés par décision du 26 mars 2015 (ci- après : la planification de 2015). Les documents en question ont été déposés publiquement pendant 30 jours, ce qui a fait l’objet d’un avis inséré au B.O. le xx.xx3
2015. Le 4 mai 2015, les propriétaires ont interjeté recours au Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil municipal et de l’Assemblée primaire précitées en tant qu’elles levaient leurs oppositions, d’une part, et dézonaient en tout ou partie leurs parcelles, d’autre part. B. Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête d’homologation des PAZ et RCC révisés. Par avis publié au B.O. du xx.xx4 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il envisageait d’apporter des modifications à la planification de 2015. Le 10 novembre 2021, il a homologué les PAZ et RCC avec diverses modifications, réserves et charges. Par trois décisions distinctes du même jour, il a en outre rejeté les recours administratifs des propriétaires. C. Le 7 janvier 2022, W _________, X _________ et Y _________ ont individuellement contesté auprès du Tribunal cantonal les trois décisions du 10 novembre 2021 rejetant leurs recours administratifs du 4 mai 2015. Leurs recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A1 22 5, A1 22 6 et A1 22 7. Aux termes de leurs mémoires, ils concluaient à l’annulation de ces décisions et au maintien des parcelles litigieuses en zone à bâtir, sous suite de frais et dépens. Le 21 janvier 2022, à la demande des
- 3 - intéressés, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des trois causes précitées sous la référence A1 22 7. D. Le 19 décembre 2023, l’Assemblée primaire de la commune de Z _________ (ci- après : la commune) a décidé de renoncer à la planification de 2015 et de retirer la demande d’homologation y relative. Par décision du 26 janvier 2024, le Conseil municipal a instauré des zones réservées sur certaines portions du territoire communal, afin de préserver la marge de manœuvre nécessaire à la reprise éventuelle du processus de révision du PAZ. E. Par arrêt du 10 septembre 2024 rendu dans la cause A1 22 9, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par d’autres intéressés, annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Cet arrêt est entré en force en l’absence de recours. Le 11 septembre 2024, le Tribunal a informé les participants à la présente procédure que, vu l’arrêt A1 22 9 précité, leurs recours du 7 janvier 2022 semblaient avoir perdu leurs objets. Par courrier du 7 octobre 2024, les propriétaires se sont exprimés à ce sujet. En substance, ils ont requis, dans cette hypothèse, le prononcé d’« une décision constatatoire admettant leurs conclusions de première instance », sous suite de frais et dépens. Le 14 octobre 2024, leur conseil a encore versé à la procédure sa note d’honoraires pour les deux instances de recours, arrêtée à 31’190 fr. 65, soit 10'396 fr. 89 par consort. Ces documents ont été transmis aux autres parties le 21 novembre 2024.
Considérant en droit
1. Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 59 du 25 septembre 2024 consid. 2.1).
- 4 - 1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 1.2 Formellement, les recours du 7 janvier 2022 s’en prennent exclusivement aux décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 qui rejettent les recours administratifs interjetés par les recourants à l’encontre des décisions du Conseil municipal du 3 mars 2015 et de l’Assemblée primaire du 26 mars 2015. Ils ne visent ainsi pas la décision d’homologation rendue le même jour. Cela étant, les procédures de recours de l’art. 37 LcAT et d’homologation de l’art. 38 LcAT sont connexes (ACDP A1 21 157 du 14 juin 2022 consid. 1.1 et A1 16 89 du 18 novembre 2016 consid. 1.1) et doivent être coordonnées (art. 25a al. 4 LAT ; RUCH, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 19 ss ad art. 26 LAT). Elles sont en réalité à ce point liées que le sort réservé au recours a les mêmes incidences, pour les questions traitées dans le cadre de celui-ci, sur le prononcé d’homologation (ACDP précités A1 21 157 consid. 1.1 et A1 16 89 consid. 1.1). Par ailleurs, l’homologation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Elle a donc un effet constitutif qui implique que tant que la décision d’homologation n’est pas elle-même entrée en force, les prescriptions du plan d’affectation qui doivent être approuvées sont inapplicables (ACDP A1 24 86 du 11 juin 2024 consid. 3.4.1 et les nombreuses références). Dès lors, si l’autorité compétente pour
- 5 - le faire refuse d’homologuer la planification, alors les recours – déposés en vertu de l’art. 37 al. 1 à 3 LcAT – deviennent sans objet (RUCH, op. cit., no 22 i.f. ad art. 26 LAT). Pour les mêmes motifs, si la décision d’homologation est elle-même intégralement annulée par l’autorité de recours, la planification litigieuse ne peut entrer en vigueur et les procédures de recours pendantes devant le Conseil d’Etat ou le Tribunal de céans perdent également leur objet. Dans une telle constellation, en effet, les mesures d’aménagement que conteste l’administré par la voie du recours de l’art. 37 LcAT, généralement circonscrites à une ou à quelques parcelles précises, n’ont plus de matérialité dans la mesure où la planification dont elles émanent est inapplicable, faute d’homologation. Tel est précisément le cas en l’espèce. Par son arrêt A1 22 9, désormais en force, le Tribunal de céans a intégralement annulé la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et renvoyé le dossier au Conseil municipal pour reprise ab ovo de la procédure de révision. Partant, les décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 rejetant les recours administratifs ne sont plus susceptibles de déployer les effets dont se plaignaient les recourants (dézonage de leurs parcelles), en l’absence d’homologation et donc d’applicabilité de la planification de 2015. En d’autres termes, les recourants ne disposent plus d’aucun intérêt à ce que le Tribunal statue sur leurs recours de droit administratif du 7 janvier 2022 qui, dans ces conditions, ont perdu leurs objets. A juste titre, les intéressés ne soutiennent par ailleurs pas que les conditions permettant exceptionnellement d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel seraient réunies.
2. Dans ce contexte, les recourants ont encore, dans leur courrier du 7 octobre 2024, sollicité le prononcé d’une « décision constatatoire admettant leurs conclusions de première instance qui étaient les suivantes : 1. Les décisions du Conseil municipal de Z _________ des 3 mars 2015 et de l’assemblée primaire de Z _________ du 26 mars 2015 rejetant l’opposition de M. Y _________ du 27 mai 2013 sont déclarées nulles, ou sont annulées, en ce qu’elles concernent le déclassement en zone agricole de la moitié Est de sa parcelle xxx4 de A _________. 2. Le recours de M. Y _________ est admis et sa parcelle susmentionnée reste en zone à bâtir et est entièrement classée en zone H40. 3. Les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens du recourant, sont mis à la charge de la commune de Z _________. »
- 6 - 2.1 Ainsi libellées, les conclusions qui précèdent sont limitées à la seule propriété de Y _________ et non à celles de l’ensemble des recourants. Cela étant, même à supposer qu’il s’agisse là d’une erreur sujette à rectification en vertu des principes de la confiance et de l’interdiction du formalisme excessif (p. ex. ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 2.1), de telles conclusions s’avèrent dans tous les cas irrecevables pour les motifs qui vont suivre. 2.2 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Néanmoins, l’art. 5 al. 1 let. b LJPA permet et il est généralement admis qu'une autorité rende une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; v. ég. art. 25 al. 2 PA cum art. 5 al. 1 let. b PA ou art. 49 al. 2 LPGA). Semblable décision n’a pas vocation à modifier la situation juridique de l’administré, mais uniquement à la clarifier de façon obligatoire pour l’avenir, l’intéressé étant par ce biais fixé de façon certaine sur ses droits et obligations (BELLANGER, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 no 123 ad art. 5 PA ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 819). Selon la jurisprudence, l’administré doit ainsi démontrer qu’il dispose d’un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, étant entendu que le principe de subsidiarité implique qu’il ne puisse par ailleurs pas requérir le prononcé d’une décision formatrice (ATF 148 I 160 consid. 1.6 et 132 V 257 consid. 1). Tel est notamment le cas lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 consid. 1.1, 122 III 279 consid. 3a, 120 II 20 consid. 3). 2.3 En l’espèce, les recourants sollicitent en vain le prononcé d’une « décision constatatoire admettant leurs conclusions de première instance ». D’une part, une telle requête méconnaît qu’en vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat se substitue de plein droit à celle de première instance, si bien que les conclusions visant cette dernière sont irrecevables (cf. ACDP A1 23 198 du 2 octobre 2024 consid. 1.1 et A1 23 189 du 12 mars 2024 consid. 1). Or, on ne voit guère quels motifs justifieraient de constater céans l’admission de
- 7 - « conclusions de première instance » qui, si le litige avait été tranché sur le fond, auraient été déclarées irrecevables. D’autre part, même à considérer que ces conclusions visent en réalité les décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021, elles n’en seraient pas moins irrecevables. Lorsqu’une décision formatrice est exclue – par exemple car le recours a perdu son objet, comme en l’espèce –, les conclusions formatrices en annulation ne sauraient naturellement être admises, fût-ce par le biais d’une décision constatatoire. Pour rappel, une telle décision n’a pas vocation à modifier la situation juridique des parties mais sert à clarifier une situation juridique lorsque cela s’avère nécessaire. Or, la situation juridique en cause est parfaitement claire. Comme déjà mentionné, l’annulation de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 et la reprise ab ovo de la procédure prive de tout effet les décisions présentement entreprises (cf. supra consid. 1.2). Partant, le territoire communal, y compris les parcelles des recourants, demeureront soumises à la planification de 1981 jusqu’à l’entrée en vigueur de la planification révisée dont la procédure doit être reprise. Or, l’affectation des parcelles des recourants en vertu de la planification de 1981 résulte de la simple lecture du PAZ de 1981 et les intéressés ne soutiennent pas qu’il existerait une quelconque incertitude à cet égard. Dans ces conditions, ils ne disposent d’aucun « intérêt légitime et actuel à faire constater […] que leurs parcelles sont en zone à bâtir H40 ». Ce d’autant moins que l’affectation en zone à bâtir selon la planification de 1981 ne préjuge en rien de la constructibilité effective des biens-fonds sur le vu, notamment, des zones réservées instaurées en janvier 2024, pas plus que de leur maintien en zone à bâtir dans la future planification. Sur ce dernier point, la reprise de la conclusion no 2 (« sa parcelle susmentionnée reste en zone à bâtir ») semble plutôt indiquer que les recourants cherchent à obtenir une décision constatatoire sur le statut constructible – actuel mais surtout futur – de leurs parcelles, dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre du processus de révision à venir. Ce faisant, ils omettent toutefois que la planification va être reprise ab ovo et que la délimitation de la zone à bâtir communale ressortit au premier chef à la compétence des autorités communales. Dans ces circonstances, même si les recourants avaient pu se prévaloir d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision constatatoire, celui-ci se serait heurté à l’intérêt public au respect de l’attribution des compétences et à la préservation de la marge de manœuvre communale indispensable à la reprise du processus de révision (ATF 115 Ia 42 consid. 5b et ACDP A1 22 9 du 10 septembre 2024 consid. 5 ; ég. art. 2 al. 3 LAT). En d’autres termes, le Tribunal de céans ne pourrait constater que les parcelles « restent » en zone à bâtir, au risque d’entraver les autorités
- 8 - communales au moment de l’élaboration de la nouvelle planification, laquelle pourra évidemment, le moment venu, être contestée par les recourants s’ils l’estiment nécessaire. 2.4 C’est encore à tort que les recourants affirment que l’arrêt A1 22 9 serait une « affaire inter alia et dont les effets p[ourraient] être modifiés entre les parties sans [leur] intervention », si bien qu’ils auraient un intérêt digne de protection à faire constater que leur parcelle est en zone à bâtir. Ce raisonnement méconnaît les caractéristiques du plan d’affectation et de la procédure y relative. D’une part, un tel acte règle généralement le statut d’une multitude de biens-fonds et impacte par conséquent un nombre plus ou moins grand de propriétaires (sur la nature normative ou décisionnelle du plan d’affectation et des conséquences qui en résultent, cf. p. ex. ATF 147 II 300 consid. 2 et JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 15 s. ad art. 14 LAT). D’autre part et comme déjà exposé (cf. supra consid. 1.2), l’annulation de la décision d’homologation rend sans objet les recours pendants. Autrement dit, l’arrêt A1 22 9 déploie des effets sur d’autres procédures de recours, dont celle des recourants, nonobstant leurs dénégations à ce sujet. On soulignera enfin qu’il n’est pas à craindre que les parties à la procédure A1 22 9 modifient les effets de l’arrêt en question. Ce dernier ne se limite en effet pas à annuler la décision d’homologation, mais procède en outre au renvoi du dossier aux autorités communales et leur ordonne la reprise ab ovo de la procédure de planification. Or, dans la mesure où l’arrêt A1 22 9 est désormais en force, les parties en question ne sauraient s’affranchir de ces instructions, à peine de contrevenir à l’autorité de l’arrêt de renvoi (sur cette notion, cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 4 ; ACDP A1 19 31 du 20 mai 2019).
3. Au vu de ce qui précède, il reste donc uniquement à statuer sur les frais et dépens. 3.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du
- 9 - Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai 2024 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, si la décision d’homologation du 10 novembre 2021 n’avait pas déjà été annulée et, ainsi, privé les décisions entreprises d’objet, le Tribunal de céans aurait dû le faire au terme de la présente procédure. En effet, l’arrêt A1 22 9 constate qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la requête de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tendant à l’annulation de la planification de 2015 et à la reprise ab ovo du processus de révision, mais relève au contraire que cette requête est justifiée vu les carences affectant les PAZ et RCCZ révisés. Dès lors, s’ils n’avaient pas déjà donné lieu à l’annulation totale de la décision d’homologation du 10 novembre 2021 aux termes de l’arrêt A1 22 9, ces mêmes motifs auraient justifié l’admission du recours de droit administratif des propriétaires et, plus globalement, l’annulation de l’intégralité de la planification de 2015. Aussi les autorités communales sont-elles réputées succomber et les recourants obtenir gain de cause, de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Une indemnité de dépens devra en revanche être allouée aux propriétaires, dont il convient encore d’arrêter le montant en vertu des principes usuellement applicables. 3.3 A cet égard, l’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. 3.3.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour les procédures de recours administratif et de recours de droit administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et respectivement 1100 fr. et 11'000 fr., sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
- 10 - La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 3.3.2 Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer dans les limites légales (ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 7.1.2 et A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP A1 23 190 précité consid. 7.1.2 et A1 22 123 précité consid. 2.3.3). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées). 3.3.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant
- 11 - totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2). 3.4 En l’occurrence, l’activité du conseil des recourants s’est limitée, s’agissant de la présente procédure, à l’envoi de quelques brefs courriers (demandes de jonction des causes, demande de délai pour produire une note d’honoraires, détermination suite à la reddition de l’arrêt A1 22 9 et production de la note d’honoraires), ainsi qu’au dépôt de trois recours de droit administratif. Bien que distincts, ces trois mémoires étaient en grande partie similaires car fondés « sur des faits et pièces communs, avec des arguments identiques et […] des conclusions semblables », comme les recourants l’ont eux-mêmes avancé pour justifier la jonction des causes. Dans ces circonstances, il n’en a résulté qu’un faible travail supplémentaire par rapport à celui qu’aurait exigé le dépôt d’un seul recours, ce qui justifie d’augmenter légèrement l’indemnité de dépens pour ce motif. Aussi, sur la base de ce qui précède et considérant en outre la complexité de la procédure ainsi que le stade précoce auquel elle prend fin, le montant des honoraires pour la présente procédure sera arrêté à 2500 fr. (art. 39 LTar), débours et TVA inclus (art. 27 al. 5). Pour la procédure de recours administratif, il y a lieu d’octroyer une indemnité de dépens à chacun des recourants, étant entendu que trois procédures distinctes ont été menées à leur terme, faute de jonction. Ces trois litiges n’en demeuraient pas moins largement similaires, de sorte que le travail effectué dans chacune des causes a pu servir dans les autres. La note du conseil des recourants indique d’ailleurs des montants globaux pour
- 12 - les démarches effectuées, sans distinguer le temps consacré à chacune des procédures. Il se justifie par conséquent d’arrêter l’indemnité de dépens pour chacun des recourants à 1000 fr., débours et TVA inclus (art. 27 al. 5 LTar). 3.5 Certes, le conseil des recourants a produit une note d’honoraires détaillée qui fait état d’un montant d’un peu moins de 7000 fr., y compris TVA, correspondant à 20 heures de travail pour la présente procédure (activités dès le 2 décembre 2021) et d’un peu plus de 23'200 fr., TVA incluse, s’agissant des précédentes procédures. Cela étant, une partie des opérations effectuées devrait être retranchée du total, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. C’est en particulier le cas des brèves correspondances ou des brefs appels téléphoniques, ainsi que des transmissions de documents, qui constituent des activités administratives. Par ailleurs, certaines opérations ou leur durée allaient clairement au-delà de ce qui était indispensable à la résolution du litige (p. ex. entretiens avec l’ancien conseil des recourants ; revues des mémoires ou du rapport B _________; séance sur place pour voir le parcellaire ; démarches en lien avec le refus de prolonger l’autorisation de construire délivrée à la recourante). En définitive, s’il est compréhensible que des recourants ou leur conseil déploient une intense activité afin de défendre leur point de vue en procédure de recours, ce choix ne justifie pas d’indemniser la part excédant les opérations usuellement nécessaires pour une procédure du même type. Partant, la note d’honoraires n’est pas susceptible de modifier les montants des dépens arrêtés ci-dessus, lesquels respectent la fourchette légale et la pratique du Tribunal en la matière.
4. A la lumière des considérants qui précèdent, les conclusions constatatoires étant irrecevables et le recours dépourvu d’objet, la cause doit être rayée du rôle, sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La commune versera par ailleurs aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens pour la présente procédure. De même versera-t-elle un montant de 1000 fr., débours et TVA compris, à chacun des recourants à titre de dépens pour les précédentes procédures.
- 13 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Les conclusions en constatation sont irrecevables. 2. Les recours n’ont plus d’objet. 3. Les causes A1 22 5, A1 22 6 et A1 22 7, jointes sous la référence A1 22 7, sont rayées du rôle. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. La commune de Z _________ versera à W _________, X _________ et Y _________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 2500 fr. pour la présente procédure. 6. La commune de Z _________ versera à W _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif. 7. La commune de Z _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif. 8. La commune de Z _________ versera à Y _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. pour la procédure de recours administratif. 9. Le présent arrêt est communiqué à Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion, pour W _________, X _________ et Y _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 9 décembre 2024